La veille de la prise de compétence GEMAPI, voilà qu'une nouvelle Loi apporte des précisions et ouvre des perspectives. Mieux vaut-il trop tard ou jamais ? Car les collectivités ont dû initier les processus de mutation des gouvernances ou, pour le moins, l'adaptation de leurs statuts depuis de longs mois. Un texte qui paraît aussi tardivement ne peut que compliquer la tâche des collectivités : soit leur démarche engagée devient caduque, soit des précisions devront être apportées au regard de ce nouveau texte.
Mais balayons ce texte assez court :
L'article 1 laisse la possibilité aux départements et aux régions engagés dans la GEMAPI au 1er janvier 2018, de continuer à intervenir au-delà des deux années de transition, soit postérieurement au 1er janvier 2020, sous réserve de conclure des conventions avec les EPCI compétents.
Le financement des projets relevant de la GEMAPI par les régions est rendu possible, comme par les départements, et limité de même aux maîtres d'ouvrages que sont les communes, les EPCI et les syndicats mixtes fermés.
Les responsabilités des gestionnaires d'ouvrages hydrauliques sont limitées en cas de défaillance de ces ouvrages avant la date de mise en conformité précisée au Décret 2015-526 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques.
L'article 2 permet à un syndicat mixte ouvert EPAGE d'adhérer à un EPTB.
L'article 4 confirme la possibilité ouverte à un EPCI à fiscalité propre, de décider du transfert de tout ou partie de GEMAPI avant la prise d'effet de la compétence soit antérieurement au 1er janvier 2018. Divers montages, pérennes ou transitoires, sont aussi rendus possibles.
L'article 5 confirme la possibilité de procéder à la sécabilité totale de la compétence GEMAPI, que ce soit par items ou au sein d'un même item.
L'article 6 étend le champ d'animation et de concertation de l'item 12 de l'article L211-7 du Code de l'environnement à la prévention des inondations.
L'article 7 donne deux mois à l'Etat pour analyser la complémentarité entre le ruissellement "rural" (partie de l'item 4), la problématique des eaux pluviales (autre partie de l'item 4) et la compétence GEMAPI, et clarifier les modalités de financement, s'agissant de la taxe GEMAPI et du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM dit fonds Barnier).
Enfin, l'article 8 étend le périmètre de l'assistance technique départementale à la prévention des inondations.